I. - Pour les ports maritimes transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui figurent à l'annexe 1, le préfet de région précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial des services concernés, un arrêté comportant :
1° Pour le port de Bayonne transféré à la région Aquitaine le 1er août 2006 :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2003, 2004, 2005 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer ;
2° Pour les ports maritimes transférés le 1er janvier 2007 :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2006, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2004, 2005, 2006 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II. - Pour les ports transférés le 1er janvier 2007 aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui figurent à l'annexe 2, le préfet de département précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial du service concerné, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2006, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2004, 2005, 2006 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
III. - Dans le même temps et pour l'application du I et du II, le préfet compétent communique au président de la collectivité bénéficiaire du transfert :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants respectivement depuis le 31 décembre 2005 pour le port de Bayonne, depuis le 31 décembre 2006 pour les ports maritimes transférés le 1er janvier 2007 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président de la collectivité bénéficiaire du transfert dans le mois suivant la date du transfert.
IV. - Les préfets de région Aquitaine, Bretagne, Basse-Normandie et Nord - Pas-de-Calais prennent respectivement et conjointement avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour ce qui concerne le transfert des services ou parties de services à la région Aquitaine, avec les préfets du Finistère et du Morbihan pour ce qui concerne le transfert des services ou parties de services à la région Bretagne, avec le préfet de la Manche pour ce qui concerne le transfert des services ou parties de services au syndicat mixte de Caen-Ouistreham et Cherbourg, et avec le préfet du Pas-de-Calais pour ce qui concerne le transfert des services ou parties de services à la région Nord - Pas-de-Calais, l'arrêté prévu au I. Ils signent conjointement la lettre communiquant les informations prévues au III.
V. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus :
- au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de services, mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre du port de Bayonne transféré le 1er août 2006 ;
- au 31 décembre 2006 dans les services ou parties de services, mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des ports maritimes transférés le 1er janvier 2007.
Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.