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Article 1 (Décret n° 2007-1637 du 19 novembre 2007 modificatif du décret du 8 décembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray »)

Article 1 (Décret n° 2007-1637 du 19 novembre 2007 modificatif du décret du 8 décembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray »)


Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du décret du 8 décembre 1936 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« La dénomination "mousseux est réservée aux vins exclusivement préparés par seconde fermentation en bouteilles à l'intérieur de l'aire de production. A compter de la campagne 2007/2008, la durée de conservation en bouteille entre l'adjonction de la liqueur de tirage et la commercialisation, ne peut être inférieure à 12 mois, dont 10 mois avant dégorgement. Tout vin à appellation d'origine contrôlée "Vouvray rendu mousseux hors de cette aire de production perd le droit à cette appellation d'origine contrôlée.
La dénomination "pétillant pourra être utilisée conjointement avec l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray pour les vins présentant une fermentation secondaire en bouteilles et préparés à l'intérieur de l'aire de production ci-dessus définie. A compter de la campagne 2007/2008, la durée de conservation en bouteille entre l'adjonction de la liqueur de tirage et la commercialisation ne peut être inférieure à 12 mois, dont 10 mois au minimum avant dégorgement. »