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Article 6 (Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 modifiant la partie réglementaire du code électoral)

Article 6 (Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 modifiant la partie réglementaire du code électoral)


I. - L'article R. 109-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 109-1. - La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.
« La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
« La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
« Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin. »
II. - L'article R. 109-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant : »
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « liste électorale », sont insérés les mots : « comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 ».
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
« Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
« La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. »
III. - Au chapitre V du titre III du livre Ier, il est rétabli un article R. 110 ainsi rédigé :
« Art. R. 110. - Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant ou "suppléant.
« Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. »
IV. - Au chapitre VII du titre III du livre Ier, il est rétabli un article R. 111 ainsi rédigé :
« Art. R. 111. - Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature. »
V. - La première phrase de l'article R. 112 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au chef-lieu de canton. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article R. 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. »
VII. - L'article R. 116 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 116. - Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
« La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative. »