Le I de l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air peuvent utiliser, dans un cadre fixé par les travaux du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, des méthodes différentes des méthodes de référence définies dans les directives n° 1999/30/CE (annexe IX), n° 2000/69/CE (annexe VII), n° 2002/3/CE (annexe VIII) et n° 2004/107/CE (annexe V), à condition qu'ils apportent au ministère chargé de l'environnement les éléments montrant que les incertitudes mentionnées dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VIII), n° 2000/69/CE (annexe VI), n° 2002/3/CE (annexe VII) et n° 2004/107/CE (annexe IV) sont respectées. »