Après l'article D. 147-9, il est inséré un article D. 147-9-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 147-9-1. - Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines. »