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Article 7 (Décret n° 2007-1626 du 16 novembre 2007 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de la route et de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat))

Article 7 (Décret n° 2007-1626 du 16 novembre 2007 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de la route et de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat))


1° A l'article R. 343-1, les mots : « l'article R. 325-1 est applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante » sont remplacés par les mots : « les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante » ;
2° A l'article R. 343-1, après l'article R. 325-1, il est inséré un article R. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-1-1. - Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française, le service chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. »