1° A l'article R. 343-1, les mots : « l'article R. 325-1 est applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante » sont remplacés par les mots : « les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante » ;
2° A l'article R. 343-1, après l'article R. 325-1, il est inséré un article R. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-1-1. - Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française, le service chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. »