A l'article 6 du décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret vaut décision de rejet. »