Art. 2. - En cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, les administrations et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent demander, de manière motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la présentation d'original.
Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.