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Article (Arrêté du 26 avril 1995 fixant les modalités d'admission et le régime des études dans les classes préparatoires aux écoles nationales supérieures agronomiques, écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles et écoles nationales vétérinaires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture et accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence)

Article (Arrêté du 26 avril 1995 fixant les modalités d'admission et le régime des études dans les classes préparatoires aux écoles nationales supérieures agronomiques, écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles et écoles nationales vétérinaires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture et accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence)

Art. 6. - La commission d'évaluation donne un avis sur les candidatures à l'admission en première année de formation. Cet avis doit précéder la décision de la commission mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
La commission d'évaluation détermine, en outre, les critères d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement, et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article 8 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.