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Article (Arrêté du 28 décembre 1994 modifiant ou complétant le tarif interministériel des prestations sanitaires)

Article (Arrêté du 28 décembre 1994 modifiant ou complétant le tarif interministériel des prestations sanitaires)


NOMENCLATURE
- A -


Remplacer dans le 101 A 00 Appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile, le paragraphe débutant par les termes : « La prise en charge de ces matériels est assurée pour l'administration » et situé après le tableau de la nomenclature et des tarifs, par :
« La prise en charge de ces accessoires est assurée pour l'administration :
« - de chimiothérapie anticancéreuse ;
« - d'antibiothérapie continue (des malades immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose) ;
« - de traitement antiviral et antifongique (des malades immunodéprimés) ;
« - de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale ;
« - de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive ;
« - de médicaments destinés au traitement des maladies du sang, congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées.
« Elle se fait selon les conditions générales définies ci-dessus.
« Les accessoires sont fournis :
« - soit à l'unité, et pris en charge à partir des justificatifs des sommes dépensées à concurrence du tarif de responsabilité ;
« - soit sous forme de set, et pris en charge s'il comporte l'étiquette détachable autocollante décrite dans le chapitre Ier (B) du cahier des charges. »