Art. 6. - Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes.
Toutefois, pour les immeubles relevant du deuxième groupe et pour certaines catégories d'immeubles à usage professionnel, il peut n'être constitué qu'un seul secteur d'évaluation par département.
Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.