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Article AUTONOME (Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Article AUTONOME (Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Les praticiens à plein temps qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 précitée peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L. 682.

La cotisation prévue au 2° de l'article L. 683 du même code est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue au 1°.