Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2019 fixant la liste des navires de pêche, des navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables et des navires à passagers devant être équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du code des transports)