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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-343 du 14 mars 2014 fixant à compter du 1er janvier 2014 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)

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