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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1352 du 28 décembre 1995 relatif aux sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation)

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