ARTICLE

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-99 du 24 janvier 1992 fixant à compter du 1er janvier 1992 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)

Articles pointant sur l'article

Textes pointant sur l'article