Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1981 CARACTERISTIQUES DE LA PLAQUE PREVUE A L'ART. R233-63 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS NEUFS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS NEUFS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)