Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications)