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Codes, lois et règlements
Arrêté du 10 août 1964 relatif aux instruments de pesage utilisés dans les opérations de réception de betteraves livrées aux sucreries et distilleries
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Arrêté du 10 août 1964 relatif aux instruments de pesage utilisés dans les opérations de réception de betteraves livrées aux sucreries et distilleries
Article 25
Titre Ier : Généralités
Instruments réglementés par le présent arrêté.
Article 1
Titre II : Construction
1. - Ponts-bascules servant à la détermination du poids des livraisons
Dispositions générales visant à assurer la loyauté des transactions.
Article 2
Dispositifs récepteurs de charge.
Article 3
Dispositifs d'indication et d'impression des pesées.
Article 4
Portée maximale - Valeur des échelons d'indication et d'impression - Portée minimale.
Article 5
Dispositifs de mise à zéro et dispositifs de contrôle de mise à zéro.
Article 6
Sécurité d'impression.
Article 7
Interdiction d'accès à certains organes.
Article 8
Plaques signalétiques.
Article 9
II. - Bascules destinées à la détermination des réfactions d'échantillons, d'un poids au moins égal à 20 kg *minimum* prélevés mécaniquement
Constitution.
Article 10
Prescriptions particulières de construction.
Article 11
III. - Bascules destinées à la détermination des réfactions sur échantillons d'un poids uniforme de 25 kg, prélevés manuellement
Constitution.
Article 12
Bascules décimales.
Article 13
Bascules à équilibre automatique sans dispositif d'impression.
Article 14
IV. - Balances servant à la pesée des prélèvements utilisés pour la détermination du degré saccharimétrique des échantillons
Prescriptions générales.
Article 15
Balances monoplateau.
Article 16
Balances de comparaison.
Article 17
Titre III : Vérification
Erreurs maximales tolérées.
Article 18
Moyens de vérification.
Article 19
Vérification primitive d'instruments neufs.
Article 20
Vérification primitive des ponts-bascules réparés et première vérification périodique des ponts-bascules neufs.
Article 21
Vérification périodique annuelle.
Article 22
Sanction de la vérification.
Article 23
Formalités à accomplir après réparation.
Article 24