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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2025 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2025 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient correspondant. L'épreuve écrite d'admission fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, chacun des jurys établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, chacun des jurys établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Ils peuvent proposer dans le même ordre une liste complémentaire. Pour l'établissement de cette liste, chacun des jurys totalise les points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves d'admission.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admission.