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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2025 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2025 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts)


Le président et les membres de chacun des jurys sont désignés pour chaque session de concours, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
L'arrêté de nomination de chacun des jurys prévoit la désignation d'un membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président de chacun des jurys, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, a voix prépondérante.
Chacun des jurys peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction de l'épreuve écrite d'admission pour chaque session de concours.
Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.