Le recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, prévu à l'article 59 du décret susvisé, s'effectue par les voies de concours suivantes :
1° Le premier concours destiné aux élèves accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une école normale supérieure dans un domaine de compétences du corps et ayant été recrutés par le concours d'admission à ces écoles ;
2° Le deuxième concours destiné aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
3° Le troisième concours destiné aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un des diplômes figurant dans la liste de l'arrêté susvisé.