Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2025 fixant la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne et pour le recrutement des techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2025 fixant la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne et pour le recrutement des techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie)


Pour chacun des concours externe et interne, les jurys établissent, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être admis à se présenter à cette épreuve orale s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 60 pour les concours externe et interne.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, les jurys établissent, par ordre de mérite, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats définitivement admis.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 pour les concours externe et interne.
Si plusieurs candidats à un même concours réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.