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Article L6324-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6324-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout salarié souhaitant bénéficier d'une mobilité professionnelle interne ou externe à l'entreprise peut bénéficier d'une période de reconversion ayant pour objet l'acquisition d'une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 ou d'un ou de plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.

La période de reconversion peut également permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6.