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Article XXVII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives)

Article XXVII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives)

Tout ce qui est prescrit par les articles XXII, XXIII & XXIV ci-dessus, pour les fondions, la forme d’élection & de renouvellement, le droit de séance & de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district.