Article XXXIII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives)
Article XXXIII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives)
Les électeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans à l'assemblée nationale, pour remplacer ceux-ci, en cas de mort ou de démission.