Article XXIV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives)
Article XXIV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives)
Aussi-tôt que l’assemblée des électeurs sera formée, elle élira son président, son secrétaire & trois scrutateurs, en la forme prescrite par les articles XVII & XVIII ci-dessus pour les assemblées primaires.