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Article R227-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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La dénonciation de l'accord ne peut intervenir, à l'initiative de l'autorité compétente ou de l'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.