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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

1° Jusqu'au 31 décembre 2028, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au ministre chargé de la santé, avant le 30 juin de chaque année, la liste des organismes habilités. Il indique pour chaque organisme l'effectif des personnes formées et évaluées et ayant obtenu la certification, y compris les personnes ayant suivi la formation de mise à jour des connaissances et des compétences ;

2° L'attestation délivrée en application de l'arrêté du 12 décembre 2008 tient lieu de certification au sens de l'article 2 du présent arrêté sous réserve de la validation du contrôle des connaissances ainsi que des compétences requises prévue au même article :

- pour les attestations délivrées avant 31 décembre 2022, pendant 3 ans à compter de la date de publication du présent arrêté ;

- pour les attestations délivrées à partir du 1er janvier 2023, pendant 5 ans à compter de la date de leur délivrance et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2028.

Les délais de 3 ans et 5 ans valent également pour la réussite à l'évaluation.

Le renouvellement de la certification pour les personnes ayant obtenu l'équivalence après avoir réussi l'évaluation prévue au 2° est réalisé conformément à l'article 2 du présent arrêté.

3° Les centres de formation habilités au titre de l'arrêté du 12 décembre 2008 précité peuvent continuer à délivrer des attestations de formation au titre de cet arrêté jusqu'au 5 septembre 2025.