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Article D161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La déclaration initiale d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, pour la première fois, l'imposition devenue exigible, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues avant l'échéance déclarative.
La déclaration rectificative d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, après l'échéance déclarative, les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration initiale.
La période déclarative s'entend de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-2.