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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-589 du 24 juin 2024 portant création d'un dispositif d'aide pour la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-589 du 24 juin 2024 portant création d'un dispositif d'aide pour la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin)


I. - Le bénéfice annuel de l'aide est subordonné au respect par son bénéficiaire des conditions suivantes :
1° Il est adhérent d'une association, désignée par le représentant de l'Etat dans le département, qui a pour objet de soutenir les pratiques favorables à la petite faune des champs, qui œuvre notamment à la préservation du hamster commun et qui a adopté, pour la zone collective dans laquelle sont situées les surfaces qu'il exploite, un plan annuel de gestion des assolements visant, dans l'intérêt de la protection de cet animal, à augmenter la proportion et la diversification des cultures favorables, à favoriser la mise en œuvre de la fauche alternée et à prolonger la période de couverture des sols ;
2° Il s'engage pour cinq ans, par ses pratiques culturales dans la zone collective, à contribuer au respect des obligations collectives prévues à la colonne A du tableau figurant en annexe et à mettre en œuvre le plan annuel de gestion des assolements visé au 1°.
II. - Le bénéfice annuel de l'aide est également subordonné, dans les limites fixées le cas échéant à la colonne B du tableau figurant en annexe, au respect à l'échelle de chaque zone collective des obligations prévues à la colonne A de ce même tableau.