Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat)


Les dates et lieux des épreuves de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, prévu à l'article 68 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, et de sa session de rattrapage, prévue à l'article 70 du même décret, sont fixés par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle qui en assure une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux.