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Article R5241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les drones maritimes à vocation militaire doivent être dépourvus de leurs munitions et armes mobiles et être dotés d'un certificat d'enregistrement pendant toute la période préalable à leur entrée en essai ou en service dans la marine nationale ou une marine étrangère.

Lorsqu'ils sont équipés d'armes fixes structurellement liées aux flotteurs, leur navigation est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat en mer compétent et limitée aux eaux territoriales.

Le certificat d'enregistrement n'est plus requis dès lors que le drone est en essai ou en service dans la marine nationale.