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Article R142-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par les articles R. 40-38-1 à R. 40-38-11 du code de procédure pénale.