I. - Peuvent faire appel à un infirmier figurant sur la liste mentionnée à l'article 2, à l'exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste :
1° Les services d'aide médical urgente et les services de police ou de gendarmerie ;
2° Le médecin traitant qui ne peut se déplacer au domicile d'un patient décédé.
II. - L'infirmier ne peut pas rédiger un certificat de décès lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ou dans les cas mentionnés à l'article 81 du code civil.
Il s'abstient de constater le décès et contacte le médecin traitant de la personne décédée ou, à défaut, les services d'aide médicale urgente.
III. - Lorsque l'infirmer ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l'expertise d'un médecin, quel que soit le mode et le lieu d'exercice de ce dernier. A cet effet, il peut faire appel à un médecin retraité figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Un infirmier d'un service d'hospitalisation à domicile, volontaire pour cette expérimentation et inscrit sur la liste mentionnée à l'article 2, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le décès, après accord du médecin traitant ou du médecin praticien.
V. - Un infirmier d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes volontaire pour cette expérimentation, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le décès.
VI. - Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'infirmier ayant établi le certificat de décès informe le médecin traitant de la personne décédée du décès et de ses causes. Lorsque le décès survient en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou au cours d'une hospitalisation à domicile, il en informe, selon le cas, le médecin coordinateur, le médecin responsable ainsi que le directeur de l'établissement et transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.
VII. - L'infirmier établit et transmet le certificat de décès sur support électronique ou papier, rédigé sur le modèle prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article R. 2213-1-1 du même code. Il transmet ce certificat à la mairie du lieu du décès dans les conditions fixées à l'article R. 2213-1-4 du même code.
Lorsque le certificat de décès est établi sur support papier, la mairie mentionnée à l'alinéa précédent transmet à l'agence régionale de santé territorialement compétente le volet médical clos mentionné au 2° du I de l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données.
L'infirmier informe chaque semaine l'agence régionale de santé territorialement compétente du nombre de certificats de décès qu'il a établis.