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Article L541-10-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L541-10-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s'ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée.