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Article L236-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L236-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Par dérogation à l'article L. 223-30, les statuts des sociétés à responsabilité limitée ne peuvent prévoir, pour décider d'une fusion transfrontalière, une majorité supérieure à 90 % des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Par dérogation à l'article L. 227-9, les statuts des sociétés par actions simplifiées prévoient, pour décider d'une fusion transfrontalière, une majorité comprise entre les deux tiers et 90 % des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.