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Article L229-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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La décision prononçant l'amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.

Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous-section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.