§ 1. — Le droit établi par l’article 714 ci-dessus est perçu au taux de 6 p. 100 lorsqu’il s’applique :
1° Aux actes portant augmentation, au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l’article 108.
2 ° Aux actes de fusion desdites sociétés.
Ce taux est réduit à 2 p. 100 pour les actes portant incorporation au capital de la reserve de réévaluation visée à l'article 47.
Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 714 lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté soit l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt général sur le revenu ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive), soit la taxe spéciale instituée par l’article 9 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 ou par le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 16-IV de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950.
Pour les actes de fusion, le droit proportionnel d’apport en société n’est perçu au taux de 6 p. 100 que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés.
§ 2.-- Lorsque la société qui procède à l’augmentation de capital nu, en cas de fusion, la ou les sociétés fusionnées sont des sociétés étrangères exerçant une activité en France, le droit proportionnel de 6 p. 100 ou de 2 p. 100 est liquidé sur une fraction de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté égale à la quotité des répartitions ou des titres d’après laquelle les sociétés considérées sont imposées à la taxe proportionnelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions prévues aux articles 109-2 et 1674 du présent code,
Si l’acte ou le procès-verbal constatant la réalisation de l’opération est passé à l’étranger, un extrait de cet acte ou de ce procès-verbal doit, dans le délai d’un mois à compter de sa date, être soumis à la formalité de l’enregistrement au bureau du siège de l’établissement de la société en France.
§ 3. — Le payement du droit proportionnel au taux de 6 p. 100 peut être fractionné en trois versements égaux dans des conditions fixées conformément à l’article 1717 ci-après.