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Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

1° Les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;

2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;

3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux nos 1° et 2° ci-dessus ; elle est fixée à 10 p. I00 de la fraction de ce revenu qui ne dépasse pas 2.000.000 F et à 5 p. 100 de la fraction dudit revenu qui dépasse ce chiffre.

Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l’application des pourcentages prévus à l’alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa.

Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170 ci-après, soit sous forme de réclamation adressée au directeur départemental des contributions directes dans le délai prévu à l’article 1932.