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Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;

2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus ;

3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;

5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne.