Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2024 fixant pour l'année 2024 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2024 fixant pour l'année 2024 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale)
Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du même code.