I.-Dans chaque département, est institué auprès du préfet un conseil médical dont la composition est prévue à l'article 4.
Le conseil médical institué dans un département est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.
Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président. Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, le secrétariat du conseil médical est assuré par :
1° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique ;
2° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des dispositions de l'article L. 452-39 du même code ;
3° Dans les autres cas, la collectivité ou l'établissement public en relevant.
II.-Par dérogation au I, il est créé :
1° Auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux conseils médicaux compétents respectivement :
a) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant des articles L. 417-1 et suivants du même code ;
b) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant d'établissements publics ayant leur siège à Paris.
2° Auprès du préfet de police, un conseil médical pour les agents relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et mentionnés aux articles L. 417-1 et suivants du même code.
Le secrétariat des conseils est assuré selon les modalités fixées respectivement par le préfet de Paris et le préfet de police.
III.-Par dérogation au I, il est créé :
1° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du même code ;
2° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-4 du même code.
La composition de ces conseils médicaux est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés.
Les règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil médical départemental.