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Article 1663 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1663 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés visés par le présent code, sont exigibles, sous les sanctions prévues à l’article 1732, le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

ROLES MIS EN RECOUVREMENT
durant les mois de :
DATE D'EXIGIBILITE

Janvier, février, mars et avril

1er juillet.

Mai, juin, juillet et août

1er novembre.

Septembre, octobre, novembre et décembre

1er mars de l’année suivante.

2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n’ait fait connaître, avec justifications à l’appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l’exigibilité immédiate et totale, l'application d’une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.

En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession non commerciale, ou de décès de l’exploitant, ou du contribuable, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202 , 204 , 221-2 et 229 ci-dessus sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et amendes fiscales visés aux articles 1735-1, 1740-1 et 1741-1.