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Article 2020 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 2020 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents de l’administration fiscale sont habilités à communiquer aux commissions d’assistance et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’attribution de l’allocation temporaire aux vieux et plus généralement de toute allocation servie à des économiquement faibles, ainsi que pour reviser éventuellement les décisions prises au sujet de ces demandes.

Toute personne appelée à intervenir dans l’attribution ou la révision des allocations visées à l’alinéa précédent est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article.