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Article R351-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R351-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le contrôle budgétaire prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 du présent code et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir des modalités de contrôle a priori sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.