Article R6152-49-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-49-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le temps passé en congé de changement de spécialité est assimilé à du temps de service effectif et est pris en compte dans le calcul des droits à pension.