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Article 291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le fait générateur de la taxe de 1 p. 100 est constitué :

1° Pour les affaires visées à l’article 286 ci-dessus, par l’encaissement du prix des marchandises vendues ou des services rendus ;

2° Pour les affaires visées à l’article 287, par le dédouanement, la livraison ou l’achat des marchandises.