Articles

Article 3-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” figurant en annexes IV et IV-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-4 peut être signée.

II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5-1,3-6,3-6-1,3-7,3-7-1 et 4 à 6-1.

III.-Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur.

Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur est archivée par le demandeur.

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

-ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;

-ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ;

-ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre de ce dispositif, les immeubles dont au moins 75 % de la surface totale chauffée est utilisée ou destinée à être utilisée en tant qu'habitation.

Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 “ Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :

(Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac,

où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul , B est un coefficient égal à :

-77 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

-46 sinon ;

où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient égal à :

-61 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

-38 sinon.

L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

IV bis.-1° Par dérogation aux dispositions du IV, la demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté de la manière suivante en retenant le critère induisant le volume de certificats demandé le plus faible :

a) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif ; et

b) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est supérieur à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ; et

c) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif ; et

d) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ;

2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, dans le cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montant d'incitation financière versé au bénéficiaire par bâtiment résidentiel collectif est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculé de la manière suivante : Volume de certificats demandé (MWh cumac) × 6,5. .

V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV.

Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des copropriétaires, outre le vote de la réalisation des travaux de rénovation globale, la question de retenir ou rejeter ces prestations. La délibération, votée par l'Assemblée générale des copropriétaires, relative à la réalisation des travaux de rénovation globale composant l'opération mentionnée au présent article, à la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage et aux solutions de financement de ces travaux est archivée par le demandeur.

Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.