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Article 213-6.25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

EEXI requis


1. Pour :

1.1. chaque navire ; et

1.2. chaque navire qui a subi une transformation importante,

qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEXI obtenu doit être tel que :

EEXI obtenu ≤ EEXI requis = (1 - Y/100) × valeur de la ligne de référence de l'EEDI

Y étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 3 pour l'EEXI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI.

Tableau 3 - Facteurs de réduction (en pourcentage) applicables à l'EEXI par rapport à la ligne de référence de l'EEDI



Type de navire

Dimensions

Facteur de réduction

Vraquier

200 000 tpl et plus

15

20 000 tpl et plus mais moins

20

de 200 000 tpl

10 000 tpl et plus mais moins

0-20*

de 20 000 tpl

Transporteur de gaz

15 000 tpl et plus

30

10 000 tpl et plus mais moins

20

de 15 000 tpl

2 000 tpl et plus mais moins

0-20*

de 10 000 tpl

Navire-citerne

200 000 tpl et plus

15

20 000 tpl et plus mais moins

20

de 200 000 tpl

4 000 tpl et plus mais moins

0-20*

de 20 000 tpl

Porte-conteneurs

200 000 tpl

50

et plus

120 000 tpl et plus mais moins

45

de 200 000 tpl

80 000 tpl et plus mais moins

35

de 120 000 tpl

40 000 tpl et plus mais moins

30

de 80 000 tpl

15 000 tpl et plus mais moins

20

de 40 000 tpl

10 000 tpl et plus mais moins

0-20*

de 15 000 tpl

Navire pour marchandises diverses

15 000 tpl et plus

30

3 000 tpl et plus mais moins

0-30*

de 15 000 tpl

Transporteur de cargaisons réfrigérées

5 000 tpl et plus

15

3 000 tpl et plus mais moins

0-15*

de 5 000 tpl

Transporteur mixte

20 000 tpl et plus

20

4 000 tpl et plus mais moins

0-20*

de 20 000 tpl

Transporteur de GNL

10 000 tpl

30

et plus

Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)

10 000 tpl

15

et plus

Navire roulier à cargaisons

2 000 tpl

5

et plus

1 000 tpl et plus mais moins

0-5*

de 2 000 tpl

Navire roulier à passagers

1 000 tpl

5

et plus

250 tpl et plus mais moins

0-5*

de 1 000 tpl

Navire à passagers de croisière équipé d'un système de propulsion non classique

85 000 jb

30

et plus

25 000 jb et plus mais moins

0-30*

de 85 000 jb

* Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au secteur de navires de petites dimensions.


2. Les valeurs de la ligne de référence de l'EEDI doivent être calculées conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 213-6.24. Pour les navires rouliers à cargaisons et les navires rouliers à passagers, il doit être renvoyé à la valeur de la ligne de référence à utiliser à compter de la phase 2 en vertu du paragraphe 3 de l'article 213-6.24.

3. L'Organisation doit procéder, avant le 1er janvier 2026, à un examen pour évaluer l'efficacité de la présente règle en tenant compte de toutes directives qu'elle aura élaborées. Si, sur la base de cet examen, les Parties décident d'adopter des amendements à la présente règle, ces amendements doivent être adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention.